
|
Appels téléphoniques du lundi au jeudi 8h-12h/13h30-17h |
l'abscence de signification de l'assignation au curateur et nullité du jugement
Cour de cassation Arrêt du 23 février 2011 Première chambre civile
N° de pourvoi 10-11.968
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 17 décembre 2008, M. X... a fait assigner M. Y..., qui avait été placé sous curatelle par jugement du 22 octobre 2003, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports ; que, par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires ; que M. Y... a interjeté appel, soulevant notamment l’irrégularité de l’assignation le visant, faute d’avoir été signifiée à son curateur en application de l’article 510 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2009) d’avoir déclaré nul l’acte introductif d’instance pour non respect des dispositions de l’article 510 2 du code civil et d’avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement ayant condamné M. Y... au paiement de dommages intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon le moyen, que le défaut de signification au curateur d’une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d’un majeur en curatelle, dès lors qu’elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n’est qu’une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n’étant recevable qu’à la condition de justifier d’un grief ; qu’en déclarant nuls l’assignation introductive d’instance délivrée par l’exposant aux fins de voir constater la responsabilité de son diffamateur ainsi que tous les actes de la procédure subséquente, pour la raison que le défaut de signification à la curatrice de l’acte introductif tendant à mettre en cause la responsabilité civile du majeur protégé constituait une irrégularité de fond et non un simple vice de forme, la cour d’appel a violé les articles 510 et 510 2 du code civil ainsi que 112, 114, 117 et 118 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’action en diffamation, qui tend à la protection de l’honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l’allocation de dommages intérêts, le caractère d’une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu’avec l’assistance de son curateur ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
La qualification de l'action en diffamation est qualifiée d'action extra- patrimionale, elle nécessittait donc l'assistance du curateur dans le cadre légal antérieur à la loi du 5 mars 2007.
Désormais, l’article 467 du code civil prévoit que « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ».
L’article 467 alinéa 3 reprenant les termes de l’ancien article 510-2 du Code Civil précise qu’ «à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière (au curatélaire) l'est également au curateur ».
L'article 468 alinéa 3 du Code Civil prévoit que l’assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
l'intérêt de cette arrêt est de préciser les conséquence de l'absence de signification de l'assignation au curatélaire.
Pour la Cour de cassation, la nullité n'est donc pas une simple nullité de forme mais de fond, ce qui induit une protection particulièrement efficasse des personnes protégés.
A noter que dans l’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2009 ( N° de pourvoi: 07-19465), la Cour indiquait que l'absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé est constitutive d'un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief.
| < Précédent | Suivant > |
|---|



