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Extinction du mandat de protection futur et mesure de protection judiciaire
Cour de cassation Arrêt du 12 janvier 2011 1ère chambre civile
Pourvoi n° 09-16.519
Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse a placé Mme X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et confié la réalisation d’une enquête sociale à l’union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (l’UDAF 31) ; que, par une ordonnance du 22 décembre 2008, le juge des tutelles a désigné l’UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X... ; que cette dernière a introduit un recours à l’encontre de cette décision en sollicitant la désignation de son fils, M. Y..., en qualité de mandataire ; que, par acte notarié du 19 février 2009, Mme X... a conclu un mandat de protection future désignant M. Y... comme mandataire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief au jugement attaqué (Toulouse, 29 juin 2009) d’avoir confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a désigné l’UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X... et d’avoir écarté le mandat de protection future établi par Mme X... au profit de son fils M. Y... et prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X... en désignant l’UDAF 31 en qualité de curateur, alors, selon le moyen, que la révocation du mandat de protection future exige de démontrer que son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu’en se contentant de relever que le manque de transparence de M. Richard Y... joint à la mise à l’écart de sa sœur et de ses enfants faisaient obstacle à sa désignation en qualité de curateur sans expliquer en quoi le mandat de protection future par lequel Mme Denise Y... a institué son fils Richard Y... en qualité de mandataire était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, le tribunal a statué par des motifs impropres à fournir une base légale à sa décision au regard de l’article 483-4° du code civil ;
Mais attendu qu’en application de l’article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que, par la décision attaquée, le tribunal a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu’une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant ;
……….
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
L’intérêt de cet arrêt est de constater que le mandat de protection futur prend fin AUTOMATIQUEMENT dés que le juge des Tutelles ordonne une mesure de protection.
Or l’article 483 du code civil prévoit que :
« Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. »
Si le juge des tutelles peut maintenir le mandat de protection futur simultanément à la mise en place d’une mesure de protection judiciaire ( ce qui est toutefois assez peu probable), il n’est pas obligé de motiver sa décision de mettre fin au mandat de protection futur. Le simple fait d'ordonner la mesure suffit à mettre fin au mandat de protection futur.
A noter par contre que le juge doit motiver sa décision quand il révoque un mandat de protection dans les conditions visées au 4° de l’article 425 du code civil.
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